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Inspection d'une carcasse de  mammifere marin.

Le 10 Fevrier 2021 accompagné de la biologiste de l'ONG MMCO, Hugues Vitry a été faire des photos et des prélèvements sur  la carcasse d'un grand cachalot mort et echoué dans l'Est de l'ile Maurice. Hugues Vitry detient une formation en Marine Forensics et en Coral Reef and Marine life Crime Scene Investigator (CR&ML CSI)

Sponsoring du projet "Protect the Whales of Mauritius" de l'ONG MMCO

Le Centre Blue Water Diving Centre participe et sponsorise le projet "Protect the Whales of Mauritius". Une expedition de 10 jours finacé par la Mauritius Research and Innovative Council (MRIC) menée par l'association MMCO 4 fois dans l'année en de differentes saisons pour évaluer le potentiel des cétacés évoluant autour des côtes de l'ile Maurice et ce, suite à la mort en masse de 54 delphinidés (1 dauphins et 53 baleines à tete de melon) en Aout 2020.

03.03.2020 - Interdiction de mises à l'eau avec les cétacés:

Le ministère du Tourisme de l’île Maurice vient de prendre la décision de sanctionner tous les opérateurs qui proposeraient des mises à l'eau avec les grands cétacés, baleines à bosses ou cachalots, sauf pour les études scientifiques et les permis octroyés spontanément pour des missions spécifiques pendant une période bien définie.

Donc, les mises à l'eau impliquant des touristes payants pour l'activité sont interdites Pour les passionnées des cétacés, il faut bien comprendre que nos autorités se devaient de prendre cette décision parce que cette activité se développait hors de proportions et sans contrôle et de façons scandaleuses. 

Nous nous réjouissons de cette décision qui amène plus de respect pour les cétacés même si cela déçoit beaucoup de nos demandeurs.

Nous comptons sur votre compréhension et espérons que vous comprendrez que le bien-être des animaux passe avant toute autre considération dans le cas présent.

Voici les textes de la loi originaux en anglais et la version traduite par nos soins en francais ci-dessous. (Voir l'artcle 8-1 (b))

Pour telecharger le texte original de la loi Cliquez ici: Dolphin and Whale Watching Act

 

 

 

Réglementation de 2012 de l'Office du tourisme (observation des dauphins et des baleines)
GN No. 154 de 2012
Journal officiel de l'île Maurice n° 87 du 1er septembre 2012

LA LOI DE L'AUTORITÉ DU TOURISME Règlement pris par le ministre en vertu de l'article 129 de la loi sur l'autorité du tourisme.


1.         Le présent règlement peut être cité comme le Règlement de 2012 de l'Autorité du tourisme (observation des dauphins et des baleines).


2.         Dans le présent règlement
           "Loi" signifie la loi de l'autorité du tourisme ;
           "pavillon Alpha" : le pavillon figurant à l'annexe et répondant aux exigences spécifiées dans ladite annexe ;
           "Licence" signifie un certificat accordé à un skipper en vertu de la règle 5, l'autorisant à exercer, contre paiement d'une redevance,        l'activité de :

    (a) observation des dauphins et des baleines ; ou
    (b) l'observation des dauphins et des baleines, ainsi que la nage avec les dauphins ;
           "observation des dauphins et des baleines" : observation, à partir d'un bateau de plaisance, des dauphins et des baleines dans la mer    territoriale ;
           "observation des dauphins et des baleines, ainsi que la nage avec les dauphins" : l'observation des dauphins et des baleines, ainsi que l'entrée en mer à partir d'un bateau de plaisance pour nager, plonger ou faire de la plongée avec des dauphins ;
"licence" : une licence d'entreprise touristique délivrée en vertu de l'article 26 de la loi pour l'activité consistant à : a) observer les dauphins et les baleines ; b) nager avec les dauphins.
     (a) d'observation des dauphins et des baleines ; ou
     (b) l'observation des dauphins et des baleines, ainsi que la nage avec les dauphins ;
"titulaire de la licence" : le titulaire d'une licence ;
"sauveteur" : un membre de l'équipage d'un bateau de plaisance titulaire d'un certificat de sauvetage reconnu par l'Autorité ;
"vitesse sans sillage " désigne la vitesse que doit maintenir une embarcation de plaisance pour ne pas produire de sillage ou de remous ;
"personne responsable", en ce qui concerne une embarcation de plaisance, désigne
(a) le titulaire du permis
(b) son capitaine ; ou
(c) tout autre employé ou agent du titulaire de permis qui se trouve à bord de l'embarcation de plaisance ;
"groupe" : groupe d'au moins deux dauphins ou baleines ;
"zone interdite
(a) pour un dauphin, la zone située dans un rayon de 50 mètres autour du dauphin le plus proche ;
(b) par rapport à une baleine, la zone située dans un rayon de 100 mètres de la baleine la plus proche ;
"zone réglementée
(a) par rapport à un dauphin, la zone comprise entre un rayon de 50 mètres et un rayon de 150 mètres à partir du dauphin le plus proche ;
(b) pour une baleine, la zone comprise entre un rayon de 100 mètres et un rayon de 200 mètres, à partir de la baleine la plus proche.
200 mètres, de la baleine la plus proche ;
 "capitaine" : une personne titulaire d'une licence de capitaine délivrée en vertu de l'article 84 de la loi ;
"mer territoriale" a le même sens que dans la loi sur les zones maritimes.


3.    Il est interdit de proposer l'activité d'observation des dauphins et des baleines contre paiement d'une redevance, sauf si
(a) il est titulaire d'une licence pour l'activité d'observation des dauphins et des baleines ;
(b) le bateau de plaisance utilisé pour exercer l'activité est conduit par un capitaine titulaire d'un brevet ;
(c) le bateau de plaisance porte, à l'endroit bien visible déterminé par l'Autorité, une étiquette fournie par l'Autorité, indiquant que le titulaire de la licence est autorisé à exercer l'activité d'observation des dauphins et des baleines ; et
(d) le bateau de plaisance est équipé d'une protection d'hélice approuvée par l'Autorité.


4.    Nul ne peut proposer l'activité d'observation des dauphins et des baleines, ainsi que la nage avec les dauphins, moyennant le paiement d'une redevance, sauf si
(a) elle est titulaire d'une licence pour l'activité d'observation des dauphins et des baleines, ainsi que pour la nage avec les dauphins ;
(b) le bateau de plaisance utilisé pour exercer l'activité est conduit par un capitaine titulaire d'un brevet ;
(c) le bateau de plaisance porte, à l'endroit bien visible déterminé par l'autorité, une étiquette fournie par l'autorité, indiquant que le titulaire de la licence est autorisé à pratiquer l'activité d'observation des dauphins et des baleines, ainsi que la nage avec les dauphins ;
(d) le bateau de plaisance est équipé d'un dispositif de protection des hélices approuvé par l'autorité ;
(e) l'embarcation de plaisance utilisée pour exercer l'activité comporte à son bord
(i) au moins un sauveteur, qui doit porter l'équipement déterminé par l'Administration afin de permettre son identification visuelle ; et
(ii) une trousse de premiers soins médicaux et une trousse d'oxygène ; et
(f) le titulaire de la licence est titulaire et en vigueur d'une police d'assurance couvrant toute responsabilité pouvant découler de l'activité d'observation des dauphins et des baleines, ainsi que de la nage avec les dauphins.


5.    (1) Tout skipper qui souhaite obtenir un certificat doit en faire la demande à l'Autorité sous la forme et de la manière qu'elle peut approuver.
(2) Une demande en vertu du paragraphe (1) doit être accompagnée - (a) d'une copie de la licence du skipper ;
(b) de tout autre document que l'Autorité peut exiger ; et (c) d'un droit de demande non remboursable de 100 roupies.(3) Un certificat ne sera pas délivré à un skipper à moins qu'il n'ait
(a) il n'a pas passé l'examen que l'Autorité peut considérer comme approprié pour évaluer s'il a une connaissance approfondie
(i) des dauphins et des baleines ;
(ii) de la manière d'utiliser un bateau de plaisance lorsqu'il y a un dauphin ou une baleine en mer ; et
(iii) dans le cas d'une demande de certificat autorisant l'activité d'observation des dauphins et des baleines associée à la nage avec les dauphins, des techniques relatives à la nage avec les dauphins ; et
    (b) convainc l'Autorité qu'il est une personne apte à se voir délivrer un
certificat.
(4) Lorsque l'Autorité est convaincue qu'un skipper peut se voir délivrer un certificat, elle accorde le certificat sur paiement d'un droit de 250 roupies et selon les conditions qu'elle peut imposer.
(5) Tout skipper doit, sur demande d'un agent autorisé, présenter son certificat à cet agent.
(6) Un skipper doit immédiatement signaler à l'Autorité la perte, le vol ou la destruction d'un certificat, ou les dommages qui lui sont causés.
(7) Lorsqu'un skipper signale qu'un certificat a été perdu, volé, détruit ou endommagé, l'Autorité peut, sur paiement d'un droit de 500 roupies, lui délivrer un duplicata du certificat.


6.    Toute personne qui utilise un bateau de plaisance doit, lorsqu'il y a un dauphin ou une baleine en mer
(a) s'approcher du dauphin ou de la baleine par le côté ;
(b) maintenir le bateau de plaisance sur le côté du dauphin ou de la baleine et suivre une trajectoire parallèle au dauphin ou à la baleine ;
(c) utiliser l'embarcation de plaisance à une vitesse sans sillage lorsqu'il se trouve dans la zone réglementée ;
(d) entrer dans la zone réglementée et en sortir à la vitesse de non-secousse ;
(e) maintenir le moteur de l'embarcation de plaisance au point mort lorsqu'elle est à l'arrêt ;
(f) maintenir une vitesse et une direction constantes lorsque les dauphins se déplacent par l'avant ; g) ne pas traverser ou se trouver au milieu d'un groupe.


7.    (1) Il est interdit de modifier brusquement la vitesse ou la direction de son bateau de plaisance dans une zone réglementée.
(2) Une personne accusée d'avoir contrevenu au paragraphe (1) peut prouver qu'elle avait des motifs raisonnables de croire que la sécurité de...
(a) d'une personne à bord de l'embarcation de plaisance
(b) de l'embarcation de plaisance ; ou
(c) de toute autre personne, était en péril.


8.    (1) Sous réserve de l'alinéa (2), il est interdit à toute personne de :

     a) conduire une embarcation de plaisance ou un bateau de plaisance d'utiliser une embarcation de plaisance ou une embarcation de plaisance exemptée dans la zone interdite ;


    (b) nager, plonger ou faire de la plongée en apnée avec une baleine ;
    (c) nourrir un dauphin ou une baleine, ou jeter de la nourriture ou tout autre objet, substance ou matière à proximité ou autour d'un dauphin ou d'une baleine ;
    (d) de toucher ou de tenter de toucher, à l'aide d'un objet ou autrement, un dauphin ou une baleine d'un dauphin ou d'une baleine ;
    (e) de faire du bruit dans le but d'attirer un dauphin ou une baleine ;
    (f) de s'approcher d'un dauphin ou d'une baleine par derrière ou de front ;
    (g) de quelque manière que ce soit, tourner autour d'un dauphin ou d'une baleine.
(2) L'Autorité peut, par écrit, et à des fins éducatives ou scientifiques, autoriser toute activité visée au paragraphe (1).


9.    (1) Sauf autorisation écrite de l'Autorité, aucune personne responsable d'un bateau de plaisance ne doit, moyennant paiement d'une redevance -
(a) fournir l'activité d'observation des dauphins et des baleines à un moment autre que de 06h00 à midi ;
(b) offrir l'activité d'observation des dauphins et des baleines, ainsi que la nage avec les dauphins, à un moment autre que de 6 heures à 9 heures.
(2) Le responsable d'un bateau de plaisance utilisé pour l'observation des dauphins et des baleines et la nage avec les dauphins ne doit pas autoriser la nage avec les dauphins, moyennant paiement d'une redevance, sauf si
(a) il y a au moins un sauveteur à bord du bateau de plaisance ;
(b) une trousse de premiers soins et une trousse à oxygène se trouvent à bord de l'embarcation de plaisance ;
(c) le sauveteur porte un dispositif flottant personnel approuvé par l'Administration ;
(d) le drapeau Alpha est déployé à bord de l'embarcation de plaisance à l'endroit bien en vue que l'Administration détermine ;
(e) le nageur a, avant d'entrer dans la mer, dûment rempli et signé un formulaire d'exonération de responsabilité concernant toute responsabilité pouvant être engagée par le nageur.
e) le nageur a, avant d'entrer dans la mer, dûment rempli et signé un formulaire d'exonération de responsabilité à l'égard de toute responsabilité pouvant résulter de la baignade ; et
(f) le nageur a, avant d'entrer dans la mer, été dûment informé des techniques sonores relatives à la nage calme et silencieuse.
(3) Il est interdit au responsable d'une embarcation de plaisance de laisser plus de trois nageurs, y compris un sauveteur, entrer dans la mer, y plonger ou y faire de la plongée libre simultanément.


10.    Il est interdit de pratiquer sciemment le kite surf, le jet ski, le parapente, la plongée ou la planche à voile dans la zone dans un rayon de 500 mètres du dauphin ou de la baleine la plus proche.


11.    (1) L'Autorité peut, par écrit, émettre les directives qu'elle juge appropriées en ce qui concerne la prestation des activités d'observation des dauphins et des baleines contre paiement d'un droit, et d'observation des dauphins et des baleines, ainsi que de nage avec les dauphins, contre paiement d'un droit, et notifie à chaque titulaire de licence et à chaque capitaine les directives émises.

(2) Le titulaire d'une licence doit fournir à toute personne qui entreprend une excursion pour l'observation des dauphins et des baleines contre paiement d'un droit ou pour l'observation des dauphins et des baleines, ainsi que la nage avec les dauphins, contre paiement d'un droit, des informations écrites sur les dispositions des règles 6, 8 et 9 et sur toute directive émise par l'Autorité en vertu du paragraphe 1.
(3) Les informations visées au paragraphe (1) sont remises à la personne qui entreprend le voyage, à bord du bateau de plaisance.
(4) Tout capitaine ou toute personne effectuant une sortie pour l'observation des dauphins et des baleines contre paiement d'un droit ou pour l'observation des dauphins et des baleines, ainsi que la nage avec les dauphins, contre paiement d'un droit, doit se conformer aux directives émises par l'Autorité en vertu du paragraphe (1).


12.    Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2012.
Fait par le ministre le 24 août 2012
SCHEDULE
[Règlement 2]
DRAPEAU ALPHA
 
Drapeau Alpha, d'au moins 60 centimètres de long et d'au moins 30 centimètres de large, avec la partie rectangulaire en blanc et la partie en queue d'hirondelle en bleu.

 

 

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